C-25.1, r. 0.1 - Règlement de la Cour d’appel du Québec en matière pénale

Texte complet
69. Désistement. L’appelant qui veut se désister de son appel dépose un avis de désistement signé par lui-même ou son avocat; dans le premier cas, la signature de l’appelant est attestée par une déclaration sous serment ou contresignée par un avocat ou, si l’appelant est détenu, sa signature est attestée par un officier de l’établissement de détention. L’appelant doit, s’il est en liberté en vertu de l’article 298 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), se constituer prisonnier dans les 3 jours du dépôt de l’avis de désistement ou, s’il est en probation ou encore purge une peine d’emprisonnement avec sursis, transmettre l’avis à l’agent de probation ou à l’agent de surveillance dans le même délai.
D. 1186-2019, a. 69.
En vig.: 2019-12-26
69. Désistement. L’appelant qui veut se désister de son appel dépose un avis de désistement signé par lui-même ou son avocat; dans le premier cas, la signature de l’appelant est attestée par une déclaration sous serment ou contresignée par un avocat ou, si l’appelant est détenu, sa signature est attestée par un officier de l’établissement de détention. L’appelant doit, s’il est en liberté en vertu de l’article 298 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), se constituer prisonnier dans les 3 jours du dépôt de l’avis de désistement ou, s’il est en probation ou encore purge une peine d’emprisonnement avec sursis, transmettre l’avis à l’agent de probation ou à l’agent de surveillance dans le même délai.
D. 1186-2019, a. 69.